Locales 2022 : les listes de la mouvance présidentielle sont irrecevables, pour violation de la loi sur la parité

08 - Novembre - 2021

« La loi sur la parité impose 50% d’hommes et 50%de femmes sur les listes ; donc les listes de Benno sont irrecevables »
La loi 2010-11 du 28 mai 2010 impose la parité absolue des femmes et des hommes dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. Le décret n° 2011-819 en date du 16 juin 2011 portant application de la Loi instituant la Parité absolue Hommes/Femmes publié au JO (journal officiel) N° 6614 du 17 Septembre 2011 ne souffre d’aucune ambiguïté :
Article premier : les listes de candidature à l’élection dans lesdites institutions sont, alternativement, composées de personnes des deux sexes, sous peine d’irrecevabilité.
Article 2 : Les institutions totalement ou partiellement électives concernées sont :
• Les Conseils régionaux, municipaux et ruraux ainsi que leurs Bureaux et Commissions ;
• Le Sénat, son Bureau et ses Commissions ;
• L’Assemblée nationale, son Bureau et ses Commissions,
• Le Bureau du Congrès du Parlement ;
• Le Bureau du Conseil Economique et Social et ses Commissions.
Article 3 : La loi instituant la parité s’applique à tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques et à toutes les listes de candidatures indépendantes. La totalité des listes présentées par chaque parti, coalition de parti ou candidature indépendante est déclinée au prorata du nombre d’hommes et de femmes potentiellement éligibles. Pour chaque élection, les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les listes de candidatures indépendantes ont l’obligation d’investir un nombre égal d’hommes et de femmes, toutes listes confondues.
C’est clair, net et précis : la parité absolue est une obligation légale et toute violation du principe de parité hommes/femmes par les partis, coalitions de partis ou listes de candidatures indépendantes constitue un motif d’irrecevabilité.
La loi 2010-11 du 28 mai 2010 et son décret d’application ont été transposées dans le code électoral.

L’article L.285 du code électoral précise que « n’est pas recevable la liste qui ne comporte pas les indications obligatoires prévues aux articles L.266 et L.278 ». Or, l’article L.266 du code électoral dispose que « toutes les listes présentées doivent respecter la parité homme/femme. Les listes de candidatures, titulaires comme suppléants doivent être alternativement composées de 2 sexes. Lorsque le nombre de membres est impair, la parité s’applique au nombre pair, immédiatement supérieur ». La loi électorale est extrêmement claire : non seulement la parité homme/femme est une obligation (les listes doivent = obligation) ; mais mieux encore cette parité doit s’appliquer aussi bien aux titulaires qu’aux suppléants. C’est un fait : les partis ou coalition de partis ne respectent pas la parité absolue pour les élections locales du 23 janvier 2022 (50% d’hommes et 50% de femmes). Il suffit de vérifier les listes des élus qui composent les Bureaux municipaux issus des élections locales de 2014 pour savoir que la loi sur la parité absolue n’a jamais été respectée.
Ce qui veut que tous les préfets zélés qui ont rejeté de nombreuses listes de l’opposition sont pris à leur propre piège et sont désormais tenus d’appliquer la loi et de déclarer « irrecevables » toutes les listes qui violent la loi sur la parité absolue. Soit les préfets réintègrent les listes de l’opposition déclarées irrecevables pour des motifs fallacieux, ou soit ils déclarent irrecevables toutes les listes qui violent la loi sur la parité (dans ce cas, les listes de Benno seront déclarées irrecevables). Si on applique la loi, il n’y aura pas d’élection locale en 2022.

Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr

Annexes :
Loi 2010-11 du 28 mai 2010 sur la parité : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article8213
Article 99 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales :
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions et formes prescrites au code électoral pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
La requête doit être formulée dans un délai de cinq jours qui commence à courir vingt-quatre heures après l'élection.

 

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