Aucune loi ne peut restreindre la liberté de manifestation le vendredi et le dimanche

10 - Janvier - 2020

1. Toute loi visant à restreindre la liberté de manifestation les vendredi et dimanche est inconstitutionnelle

Les dispositions de l’article 1er de la Constitution sénégalaise sont claires « La République du Sénégal est laïque. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, et respecte toutes les croyances ». Les propos loufoques et ahurissants du Président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Aymérou Gningue relatifs à une proposition de loi pour interdire les marches les jours de vendredi après-midi et les dimanches matin « pour un motif religieux, lié à l’exercice du culte » sont d’une extrême gravité. Toute proposition de loi dont le soubassement est religieux, visant à restreindre la liberté de manifestation le vendredi ou le dimanche constitue une atteinte grave et intolérable au principe au laïcité et une violation flagrante d’une disposition fondamentale de la Charte suprême (article 1er). L’ignoble tentative de manipulation du sentiment religieux d’une partie de la communauté nationale (musulmans et chrétiens), en vue d’accomplir une forfaiture juridique constitue un horrible attentat contre la démocratie sénégalaise pour reprendre l’expression de Moustapha Diakhaté (un partisan du régime qui semble désormais faire preuve de lucidité). Opposer la liberté de manifestation (une liberté fondamentale) garantie par la Constitution (articles 8 et 10) à l’exercice du droit de culte (article 24) est un acte de pure folie. Au demeurant, une telle proposition de loi abjecte et scélérate, serait illégale et extrêmement dangereuse puisqu’elle vise à saper les fondements de l’unité nationale et à dresser les communautés les unes contre les autres (l’exercice du droit de culte contre la liberté de manifestation).

Dans l’arrêt n°41 du 28/6/2018, Eglise du Christianisme Céleste « Paroisse Jehovah Elyon » contre Etat du Sénégal, la chambre administrative de la Cour Suprême a précisé que la liberté de culte doit être protégée, si besoin, avec le concours des forces de sécurité. La Cour suprême a annulé l’arrêté n°27/P/D/DK du 26 janvier 2017 du Préfet du Département de Dakar qui ordonnait la fermeture de l’Eglise, soulignant que les actes de malveillance dont l’église avait fait l’objet le 28 novembre 2016 ne sauraient, en raison de leur caractère isolé, justifier la fermeture de ce lieu de culte. La Cour suprême a précisé qu’il incombait à l’autorité de garantir aux citoyens l’exercice paisible du culte en ayant recours, au besoin, aux forces de sécurité (garantir le bon ordre et la tranquillité ne justifie pas une mesure de police qui porte atteinte à une liberté fondamentale). Que nul n’en ignore : toute loi visant à restreindre pour des motifs religieux la liberté de manifestation le vendredi (après-midi) et le dimanche (matin) est inconstitutionnelle (la République est laïque). Non seulement une telle loi serait inconstitutionnelle, mais qui plus est, elle serait d’une absurdité confondante. Au fait, pendant qu’on y est, pourquoi ne pas interdire des manifestations pacifiques le lundi pour ne pas gêner les païens, et les animistes ? Pourquoi ne pas interdire les marches le mardi pour ne pas gêner les commerçants de Sandaga et le mercredi pour ne pas gêner les habitants à proximité de la place de l’Obélisque ? Pourquoi ne pas modifier la Constitution et préciser que les marches ne seront autorisées que le Jeudi ? On voit bien jusqu’où un tel raisonnement par l’absurde peut mener. Que ce soit clair, les citoyens sénégalais continueront à exercer, du lundi au dimanche, sur toute l’étendue du territoire national, la liberté de manifestation garantie par la Constitution (articles 8 et 10) et par l’article 14 de la loi n° 7802 du 29 janvier 1978. C’est aux citoyens, et à eux seuls, de déterminer, en toute liberté, du lundi au dimanche, de l’opportunité de la tenue d’une manifestation, du jour, de la date, de l’horaire et du lieu de ladite manifestation. Tant que le Sénégal sera une République, une telle loi abjecte, scélérate, et attentatoire à la liberté des citoyens ne sera jamais votée et promulguée.

C’est une ligne rouge à ne pas franchir par ce régime liberticide.

2. De 2011 à 2019, une jurisprudence constante de la Cour suprême a neutralisé l’arrêté « Ousmane Ngom »

Dans une contribution en date du 08 décembre 2019, intitulée « Arrestation de Guy Marius : L’arrêté d’interdiction du Préfet de Dakar est illégal et encourt l’annulation », je précisais que contrairement à une opinion répandue, et martelée par les partisans du régime, l’arrêté n°7580 du 20 juillet 2011 dit arrêté « Ousmane NGOM », ne constitue aucun obstacle pour la tenue d’une manifestation dans certains périmètres du centre-ville. J’affirmais avec force que la Cour suprême ne raisonnait jamais en fonction de « l’arrêté Ousmane N’GOM », mais appréciait les recours en annulation des interdictions de manifester, suivant 2 textes précis : l’article 10 de la Constitution et l’article 14 de la loi n°7802 du 29 janvier 1978. En effet, de 2011 jusqu’à 2019, une jurisprudence constante de la Cour suprême frappe de nullité, tout arrêté du Préfet interdisant un rassemblement pacifique, invoquant, soit le risque d’atteinte à la libre circulation des biens et des personnes, soit le risque d’entrave à la continuité du service public, soit le risque de trouble à l’ordre public, sans justifier l’indisponibilité ou l’insuffisance des forces de sécurité pour y remédier ». Un document officiel de la Cour suprême, de 48 pages, intitulé « la jurisprudence sénégalaise en matière de protection des droits et des libertés » écrit par le Juge Adama N’Diaye de la chambre administrative clôt le débat sur la question. A la page 27 du document, il est écrit noir sur blanc que la « Cour suprême n’accepte l’argument de l’interdiction pour menaces réelles de troubles à l’ordre public, que s’il est prouvé qu’il y a indisponibilité de forces de sécurité nécessaires à garantir l’exercice de cette liberté ». Dans l’arrêt n°19 du 23 mai 2019, Assane Ba, Birane Barry et Djiby Ndiaye c/ Etat du Sénégal, la Cour suprême a annulé l’arrêté n°0305 du 31 août 2018 du Préfet du département de Dakar interdisant un sit-in devant les locaux du ministère de l’Intérieur, invoquant l’arrêté dit « Ousmane Ngom » qui interdit toute manifestation dans le périmètre du centre-ville. Avec cet arrêt n°19, la Cour suprême a neutralisé, de fait, l’arrêté « Ousmane NGOM », sans même avoir besoin de se prononcer sur son abrogation, considérant que les dispositions de l’article 10 la Constitution et de l’article 14 de la loi n°7802 du 29 janvier 1978 suffisaient largement pour annuler l’arrêté du Préfet. Que l’arrêté dit Ousmane NGOM soit abrogé ou pas n’empêche pas que les arrêtés du Préfet soient annulés. De 2011 à 2019, la Cour suprême a annulé 3 arrêtés du Préfet, dont le dernier en 2018, invoquait justement l’arrêté « Ousmane N’Gom ». La jurisprudence de la Cour suprême est invariablement la même : pour interdire une réunion, l’autorité administrative quel que soit le motif invoqué, doit justifier l’insuffisance ou l’indisponibilité de forces de sécurité. Il ne s’agit pas d’une faculté, mais d’une obligation légale (loi n°7802 du 29 janvier 1978).

3. Une leçon de droit au « Docteur » en Droit public, Mounirou SY,

Dans un article récent, intitulé « Le droit et la politique au Sénégal : un camaïeu infernal », Mounirou Sy, « Docteur » en Droit public écrit : « Une loi, appelée Ousmane Ngom, a été prise pour interdire l’exercice du droit de la liberté de manifestation dans certains espaces parmi lesquels les abords du Palais de la République ». En lisant ce paragraphe, on se demande si on a affaire à un étudiant en première année de droit, tant la bévue est énorme. Primo, Il n’existe pas une loi « Ousmane NGOM », mais un arrêté n°7580 du 20 juillet 2011, dit arrêté Ousmane NGOM. Secundo, en droit une loi n’a pas la même signification qu’un arrêté. La loi est une norme générale et impersonnelle, elle est adoptée par le Parlement selon la procédure législative et promulguée par le Président de la République. Un arrêté est un acte administratif, à portée générale ou individuelle, émanant d’une autorité ministérielle (arrêté ministériel ou interministériel) ou d'une autre autorité (par exemple, arrêté préfectoral, municipal). Un « Docteur » en Droit public, Conseiller spécial au Secrétariat Général du Gouvernement peut-il à ce point méconnaître le sens des mots et la hiérarchie des normes ? Méfions-nous de certains titres qui sonnent faux !

Conclusion

Dans le document intitulé « La jurisprudence sénégalaise en matière de protection des droits et libertés », le magistrat de la Cour suprême Adama N’Diaye, concluait en ces termes « A l’analyse de la jurisprudence sénégalaise sur la protection des droits et libertés, l’on ne peut s’empêcher de conclure que la Cour suprême est devenue un vaste cimetière des décisions administratives prises en toute violation de la loi ».

Les mots sont crus et sonnent justes : La Cour suprême est un vaste cimetière des décisions prises en toute violation de la loi. Le drame, c’est que la Haute Juridiction elle-même, n’échappe pas aux déviances qu’elle dénonce, violant à plusieurs reprises la loi qu’elle est censée faire respecter et n’assumant pas son rôle éminent de protection des libertés individuelles et collectives. Après le juge Abdourahmane DIOUF, Président de la chambre criminelle de la Cour suprême qui confirmait dans un document rendu public d’une haute portée juridique, intitulé « Doctrine » que « le rabat d’arrêt était suspensif », c’est maintenant au tour d’Adama N’Diaye, un autre Juge de la Cour suprême, de confirmer de manière claire, nette et définitive que le rabat d’arrêt est suspensif (voir page 30 - jurisprudence sénégalaise sur la protection des droits et libertés)

Diantre, pourquoi la Cour suprême a-t-elle violé les droits de Khalifa SALL et cautionné l’invalidation illégale de sa candidature en 2019 par le Conseil Constitutionnel ? C’est la question à laquelle la Cour suprême devra forcément répondre un jour ou l’autre.

Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr

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