De nombreux chercheurs, spécialistes du Droit et Constitutionnalistes se sont prononcés sur l’Inconstitutionnalité de la loi sur le parrainage « intégral », invoquant l’article 103, alinéa 7 de la Constitution révisée qui précise que : « la forme républicaine de l’État, le mode d’élection (qui inclut les modalités de recevabilité des déclarations de candidature), la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision ». A ce jour, aucun avis juridique étayé n’a réussi à prouver le contraire. L’objet de la présente réflexion est d’étendre le champ de l’Inconstitutionnalité de la loi sur le parrainage « intégral », au regard de 2 principes majeurs, sacralisés par le Préambule de la Constitution :
1. La loi sur le parrainage intégral viole le principe de loyauté du jeu démocratique
Le Préambule de la Constitution énonce clairement « la volonté du Sénégal d’être un Etat moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition qui représente un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ». En énonçant le principe de loyauté, comme base de la vie démocratique, le Pouvoir Constituant a voulu écarter toute manœuvre de la majorité, visant à changer les règles du jeu, en sa faveur. Dans le cas d’espèce, la loi sur le parrainage intégral est le fruit d’une décision unilatérale de l’exécutif (Président), matérialisée par un projet de loi soumis à l’assemblée nationale et voté par les députés godillots de la majorité. La modification des règles du jeu électoral ne relève pas des prérogatives présidentielles. Parce qu’elle n’est pas le fruit d’un consensus entre la majorité et l’opposition, la loi sur le parrainage intégral est contraire à l’équité et revêt un caractère totalement déloyal. Par conséquent, elle est frappée du sceau manifeste d’Inconstitutionnalité.
2. Plus grave, ladite loi crée une discrimination entre les citoyens sénégalais
Le Préambule de la Constitution sacralise le « principe d’égalité, et de non-discrimination entre tous les citoyens sénégalais ». Ce principe explicite, socle de notre corpus constitutionnel est un principe absolu, et signifie que «la loi doit être la même pour tous". Or, la loi sur le parrainage intégral crée une discrimination de fait entre les citoyens sénégalais, répartis entre 2 types de citoyens : les citoyens électeurs et les citoyens non électeurs. En effet, une des particularités de la loi est de réserver exclusivement le parrainage aux citoyens électeurs (la loi impose à tout candidat à la présidentielle de recueillir, au moins 0,8% du corps électoral). Il convient de souligner que le vote n’est pas obligatoire au Sénégal. L’article 3 de la Charte suprême ne souffre d’aucune ambiguïté « Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi…». En clair, chaque citoyen sénégalais majeur dispose du Droit de Vote et de la faculté d’user ou de ne pas user de ce Droit fondamental (un choix personnel). A partir du moment où la loi sur le parrainage « intégral » est censée, établir une égalité entre les candidats indépendants et les partis politiques (une thèse qui ne convainc personne), le Droit de parrainer doit être élargi à tous les citoyens sénégalais (électeurs ou non électeurs). La loi ne doit en aucun cas, créer une discrimination entre les citoyens sénégalais (non-votants, et votants) qui sont tous d’égale dignité.
Parce que le vote n’est pas obligatoire au Sénégal, un citoyen non électeur peut parfaitement estimer qu’un candidat X remplit les critères (moralité, charisme…) pour postuler à la magistrature suprême, et se contenter de le parrainer. Nul besoin d’être électeur. Il suffit d’être un sénégalais majeur et de jouir de ses droits civils et politiques. Le parrainage citoyen n’est pas assorti d’une obligation de Vote. Rappelons que l’article L.57 du code électoral (non modifié), dispose que « tout Sénégalais peut faire acte de candidature et être élu, sous certaines conditions ». La notion d’éligibilité est à ce jour, dissociée du statut d’électeur (aucune obligation de s’inscrire sur les listes électorales).
Il y a donc lieu de faire une distinction fondamentale entre le parrainage citoyen qui doit concerner tous les citoyens sénégalais, et le statut d’électeur qui octroie le Droit de vote aux citoyens qui peuvent décider d’exercer ou pas, ce Droit, en toute Liberté. Parce qu’elle porte sur l’élection du Président de la République (clé de voûte des institutions), la loi sur le parrainage intégral ne peut réserver exclusivement le Droit de parrainer aux seuls électeurs. En effet, la fonction présidentielle n’est pas une fonction comme les autres (le Président ne représente pas uniquement les électeurs, mais tous les sénégalais, sans exception aucune). La philosophie d’égalité qui sous-tend la loi sur le Parrainage Intégral (égalité entre candidats indépendants et partis politiques) implique l’élargissement du Droit de parrainer (égalité entre citoyens électeurs et citoyens non électeurs). Il ne saurait y avoir 2 poids, 2 mesures : pseudo égalité d’un côté pour les postulants à la magistrature suprême, et inégalité de l’autre, entre citoyens sénégalais. Si on pousse le raisonnement plus loin, rien ne garantit qu’un électeur ayant parrainé un candidat, accomplira son Droit de vote, le jour J (le vote n’étant pas obligatoire). Il y a une rupture manifeste d’égalité entre le citoyen électeur (qui peut parrainer sans voter) et le citoyen non électeur (qui ne peut pas parrainer).
L’élargissement du Droit de parrainer aux présidentielles, garantit l’égalité entre les citoyens électeurs et les citoyens non électeurs (les non-inscrits dépassent 1,5 million). L’intérêt de la généralisation du Droit de parrainer est qu’il prive le régime de toute capacité d’exercer une influence sur des électeurs identifiés. Par exemple, dans l’hypothèse où un candidat serait parrainé par 52 000 citoyens sénégalais non-inscrits sur les listes électorales, le pouvoir serait dans le brouillard complet quant aux intentions des électeurs dudit candidat. En instituant la loi sur le parrainage intégral, le régime a créé une usine à gaz, dont il ne maitrise ni les tenants, ni les aboutissants. Il convient de signaler qu’à ce jour, environ 2 millions de sénégalais, inscrits sur les listes électorales et potentiels parrains ne disposent pas de leur pièce d’identité. L’identification de chaque parrain nécessitant une pièce d’identité et le N° de la carte d’électeur, la loi sur le parrainage intégral sera techniquement inopérante (une loi mort-né), dès lors que des millions de parrains potentiels sont privés de la carte d’identité CEDEAO, faisant office de carte d’électeur. Tout candidat recalé aux présidentielles de 2019, pour défaut de parrainage pourra, à bon droit, contester ce dispositif au motif que 2 millions de parrains potentiels ont été empêchés, du fait de la rétention des cartes d’électeurs. Avant même sa mise en œuvre, la loi sur le parrainage intégral s’avère un désastre juridique, technique et financier. Le drame du régime actuel est son empressement à élaborer des projets de lois sans en évaluer les conséquences techniques, juridiques, ainsi que les modalités d’application. Ils agissent d’abord et réfléchissent après (à titre d’exemple, l’Acte 3 de la Décentralisation n’a pas été précédée d’une étude d’impact).
La généralisation du Droit de parrainer à tous les citoyens majeurs met le régime face à ses contradictions (le principe d’égalité valable pour les candidats, l’est tout autant pour les citoyens). Le seul argument brandi par les tenants du régime pour justifier la loi sur le parrainage intégral est la « rationalisation des candidatures ». Dépourvu d’arguments juridiques, le pouvoir développe une stratégie d’enfumage et de diversion. Quel que soit l’angle abordé (clause d’intangibilité « article 103, alinéa 7 de la Constitution », ou Préambule de la Constitution), la loi sur le parrainage intégral est frappée du sceau d’Inconstitutionnalité. Au Brésil, le Président Macky Sall serait traduit en justice. Aux Etats-Unis, la procédure d’impeachment serait enclenchée. En France, un tel projet de loi ne pourrait jamais voir le jour.
Face aux désordres institutionnels et aux menaces graves qui pèsent sur la démocratie sénégalaise et l’équilibre des pouvoirs, le Conseil Constitutionnel (ou ce qu’il en reste) doit freiner les ardeurs de Macky Sall, dont les dérives sont hors limites. A défaut de veiller au respect de la Constitution, les 7 Sages sont invités à rendre le tablier (démission collective).
Seybani SOUGOU – E-mail : sougouparis@yahoo.fr